L’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée comme suit:
1) Le titre de l’annexe VI et les sections I à VI sont remplacés par le texte suivant:
«MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE ET DE DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE
SECTION I
CHAPITRE I
CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
Les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de cuisses de grenouille et d’escargots, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice I de la présente annexe.
CHAPITRE II
GÉLATINE
Sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de gélatine et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice II de la présente annexe.
CHAPITRE III
COLLAGÈNE
Sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de collagène et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice III de la présente annexe.
CHAPITRE IV
PRODUITS DE LA PÊCHE
Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de produits de la pêche, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice IV de la présente annexe.
CHAPITRE V
MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de mollusques bivalves vivants, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice V de la présente annexe.
CHAPITRE VI
MIEL ET AUTRES PRODUITS DE L’APICULTURE
Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de miel et d’autres produits de l’apiculture, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice VI de la présente annexe.
SECTION II
MODÈLE DE DOCUMENT À SIGNER PAR LE CAPITAINE
Le document à signer par le capitaine, qui peut remplacer le document exigé en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 lorsque des produits de la pêche congelés sont importés directement de navires congélateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice VII de la présente annexe.»
2) L’appendice VII suivant est ajouté: