Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit entre autres que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers doivent veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si les exigences prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 sont respectées.
(2)(2) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004, un document répondant à certaines exigences doit accompagner les lots de produits d’origine animale lorsqu’ils sont importés dans l’Union. En vertu de l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, ce document peut toutefois être remplacé par un document signé par le capitaine lorsque des produits de la pêche sont entre autres importés directement de navires congélateurs.
(3)(3) Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 établit des modèles de certificat sanitaire, dont un pour l’importation de produits de la pêche, à son annexe VI.
(4)(4) Les États membres et les organisations concernées ont demandé à la Commission d’établir un modèle de document à signer par le capitaine afin d’harmoniser les informations requises et les procédures appliquées lorsque des produits de la pêche congelés sont importés directement de navires congélateurs dans l’Union.
(5)(5) Le modèle de document à signer par le capitaine doit renvoyer expressément aux dispositions relatives à la manipulation des produits de la pêche à bord des bateaux congélateurs figurant à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Par ailleurs, il doit s’insérer dans le système électronique d’échange de certificats sanitaires et de documents d’importation entre les autorités nationales compétentes aux fins de la communication des questions sanitaires relatives aux animaux vivants et aux produits d’origine animale (TRACES).
(6)(6) Il convient donc d’établir un modèle harmonisé de document à signer par le capitaine lorsque des produits de la pêche sont importés directement d’un navire congélateur dans l’Union. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:
1) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Modèles de certificat sanitaire et de document pour l’importation de certains produits d’origine animale aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004
1. Les modèles de certificat sanitaire et de document mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui doivent être utilisés lors de l’importation des produits d’origine animale dont la liste figure à l’annexe VI du présent règlement, sont établis à ladite annexe.
2. Le modèle de document à signer par le capitaine, qui peut remplacer le document exigé en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 lorsque des produits de la pêche sont importés directement de navires congélateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, est établi à l’annexe VI du présent règlement.»
2) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er avril 2012.
Annexes
ANNEXE
L’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée comme suit:
1) Le titre de l’annexe VI et les sections I à VI sont remplacés par le texte suivant:
«MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE ET DE DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE
SECTION I
CHAPITRE I
CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
Les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de cuisses de grenouille et d’escargots, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice I de la présente annexe.
CHAPITRE II
GÉLATINE
Sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de gélatine et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice II de la présente annexe.
CHAPITRE III
COLLAGÈNE
Sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de collagène et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice III de la présente annexe.
CHAPITRE IV
PRODUITS DE LA PÊCHE
Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de produits de la pêche, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice IV de la présente annexe.
CHAPITRE V
MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de mollusques bivalves vivants, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice V de la présente annexe.
CHAPITRE VI
MIEL ET AUTRES PRODUITS DE L’APICULTURE
Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de miel et d’autres produits de l’apiculture, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice VI de la présente annexe.
SECTION II
MODÈLE DE DOCUMENT À SIGNER PAR LE CAPITAINE
Le document à signer par le capitaine, qui peut remplacer le document exigé en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 lorsque des produits de la pêche congelés sont importés directement de navires congélateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice VII de la présente annexe.»
2) L’appendice VII suivant est ajouté:
«Appendice VII de l’annexe VI
MODÈLE DE DOCUMENT, À SIGNER PAR LE CAPITAINE, ACCOMPAGNANT LES IMPORTATIONS LORSQUE DES PRODUITS DE LA PÊCHE CONGELÉS SONT IMPORTÉS DIRECTEMENT DE NAVIRES CONGÉLATEURS DANS L’UNION EUROPÉENNE
Partie I: Renseignements concernant le lot expédié
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Code postal
Tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a.
I.3.
I.4.
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Tél.
I.6.
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’origine
Nom
Numéro d’agrément
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16. PIF d’entrée dans l’UE
I.17.
I.18.
I.19. Code marchandise (code SH)
I.20. Quantité
I.21.
I.22. Nombre de conditionnements
I.23.
I.24. Type de conditionnement
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.26.
I.27. Pour importation ou admission dans l’UE
I.28. Identification des marchandises
Espèce
(nom scientifique)
Nombre de conditionnements
Poids net
Partie II: Certification
PAYS
Produits de la pêche
I.(bis) Autres informations
Zone(s) de pêche:
Numéro OMI/Lloyd (le cas échéant) ou indicatif d’appel du navire:
Période de pêche:
Date de début: …/…/…
Date de fin: …/…/…
II. Attestation sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare que:
le navire figure sur la liste des navires en provenance desquels les importations dans l’Union européenne sont permises (“la liste de l’UE”);
le navire dispose d’un programme fondé sur les principes HACCP pour maîtriser les dangers;
la partie du navire où les produits de la pêche sont manipulés, l’équipement, les conteneurs et l’entrepôt frigorifique destinés aux produits de la pêche sont maintenus propres et en bon état d’entretien;
les produits de la pêche ont été placés à l’abri de toute contamination et protégés contre les effets du soleil ou de toute autre source de chaleur dès que possible après leur mise à bord, et ils ont été manipulés de façon à éviter les meurtrissures ou autres dommages;
les produits de la pêche n’ont pas été souillés par le carburant ou l’eau de cale ni infestés par des nuisibles;
l’abattage, la saignée, l’étêtage, l’éviscération et l’enlèvement des nageoires ont été effectués de manière hygiénique dès que possible après la capture, et les produits ont été lavés immédiatement et abondamment. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique ont été retirés au plus vite et conservés à l’écart des produits destinés à la consommation humaine;
seule de l’eau de mer propre a été utilisée à la place de l’eau potable pour la manipulation et le lavage des produits de la pêche;
les produits de la pêche ont été soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites visibles, et les produits de la pêche manifestement infestés de parasites ne sont pas mis sur le marché pour la consommation humaine;
la congélation a été effectuée de manière hygiénique dès que possible après la capture;
les produits de la pêche congelés ont été conservés à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points du produit, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, qui peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C;
les blocs congelés ont été conditionnés convenablement et de manière hygiénique avant le débarquement;
les emballages portent une marque d’identification indiquant le numéro d’agrément du navire congélateur et l’État du pavillon;
le matériau utilisé pour le conditionnement ne constitue pas une source de contamination et a été entreposé de manière à ne pas être exposé à des risques de contamination.
Notes relatives à la partie I:
Case I.1: nom et adresse (rue, ville et région/province/État, le cas échéant), numéros de téléphone et de télécopieur ou adresse électronique du propriétaire/responsable du navire.
Case I.2: numéro unique attribué au document selon votre propre classification.
Case I.5:
nom et adresse (rue, ville et code postal) de
la personne physique ou morale qui importe directement le lot dans l’État membre de destination.
PAYS
Produits de la pêche
Case I.7: pays dont le navire émettant le présent document bat pavillon.
Case I.11: nom et numéro d’agrément du navire congélateur figurant sur la liste visée à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004, en provenance duquel les produits de la pêche sont importés directement.
Case I.19: utilisez le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes, au chapitre 03.03.
Case I.20: poids net total en kg (somme de la case I.28).
Case I.22: somme de la case I.28.
Case I.25: cochez la case “Consommation humaine”.
Case I.27: cochez la case si la destination finale est l’UE.
Case I.28: mentionnez les différentes espèces, en indiquant leur nom scientifique, le nombre de conditionnements et le poids net.
Capitaine du navire congélateur
Nom (en lettres capitales):
Date:
Signature:
Sceau:»