Règlement d'exécution (UE) n° 809/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 809/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 809/2011
Versionacte d'origine du 11/08/2011 (CELEX 32011R0809)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2011EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004, un document répondant à certaines exigences doit accompagner les lots de produits d’origine animale lorsqu’ils sont importés dans l’Union. En vertu de l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, ce document peut toutefois être remplacé par un document signé par le capitaine lorsque des produits de la pêche sont entre autres importés directement de navires congélateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).