Règlement (UE) n° 813/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 813/2011
RattachementRèglement (UE) n° 813/2011
Versionacte d'origine du 11/08/2011 (CELEX 32011R0813)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 813/2011EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite en vue d’une utilisation de l’éthametsulfurone-méthyle sur les graines de colza. L’utilisation autorisée de cette substance sur les graines de colza au Canada entraîne des niveaux de résidus plus élevés que les LMR fixées en tant que valeurs par défaut dans le règlement (CE) no 396/2005. Afin d’éviter des barrières commerciales à l’importation des graines de colza, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).