(13) MTZ Polyfilms a fait valoir que la réouverture partielle d’une enquête de réexamen est illégale car le règlement de base ne prévoit pas expressément la possibilité de rouvrir une enquête. Elle a également avancé que la référence faite par la Commission, dans l’avis mentionné au considérant 7, à l’arrêt rendu dans l’affaire IPS (ci-après dénommé «arrêt IPS») était infondée, compte tenu du fait que cet arrêt concernait une procédure antidumping qui avait été ouverte dans un cadre juridique différent puisque, selon les termes du règlement de base alors en vigueur, une procédure antidumping comportait plusieurs phases parmi lesquelles celles de l’enquête initiale et de toutes les enquêtes de réexamen ultérieures. L’arrêt IPS a ainsi porté sur la possibilité d’ouvrir une nouvelle enquête dans le cadre d’une procédure en cours. La distinction entre procédure et enquête n’est plus opérée dans le règlement de base adopté en 1995 et, en l’espèce, la Commission n’aurait pas ouvert une nouvelle enquête dans le cadre d’une procédure, mais aurait rouvert une enquête qui, d’après MTZ Polyfilms, avait déjà été conclue par l’institution de mesures définitives.
MTZ Polyfilms a fait valoir que l’affaire IPS ne pouvait servir de précédent car elle se fondait sur le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (ci-après dénommé «ancien règlement de base»), qui ne prévoyait pas encore de délai obligatoire et ne disposait notamment pas qu’une enquête de réexamen devait être achevée dans un délai maximal de quinze mois à compter de la date de son ouverture. Elle a fait observer qu’en l’espèce, le délai de quinze mois avait expiré peu après la réouverture du réexamen, le 20 mai 2010, puisque les mesures modifiées avaient été instituées plus de quatorze mois après l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. Enfin, d’après MTZ Polyfilms, l’arrêt ne nécessitait aucune mesure d’exécution puisqu’il était simple, clair dans tous ses aspects matériels, qu’il ne prévoyait aucune réserve et/ou qualification spécifique et qu’il annulait le règlement modificatif en ce qui concerne les importations vers l’Union de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms.