Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 824/2011 du Conseil du 12 août 2011 clôturant la réouverture partielle de l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
Adopté le12 août 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 26 considérants
CELEX32011R0824
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (26)
(1)

(1) Par le règlement (CE) no 1676/2001 (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) (ci-après dénommées «feuilles en PET») originaires, entre autres, de l’Inde. Le 8 mars 2006, par le règlement (CE) no 366/2006 du Conseil (ci-après dénommé «règlement modificatif») et à la suite d'une enquête de réexamen intermédiaire partiel, le droit antidumping sur les feuilles en PET originaires de l’Inde a été modifié.

(2)

(2) Le 6 novembre 2007, par le règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures») et à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde a été confirmé.

(3)

(3) La société MTZ Polyfilms Ltd (ci-après dénommée «MTZ Polyfilms»), producteur-exportateur indien ayant coopéré aux enquêtes susmentionnées, a obtenu un taux de droit individuel en vertu du règlement initial. Ce taux de droit a été révisé par le règlement modificatif.

(4)

(4) Le 19 mai 2006, MTZ Polyfilms a introduit un recours devant le Tribunal (dénommé «Tribunal de première instance» avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne) en vue d’obtenir l’annulation du règlement modificatif en ce qui la concerne.

(5)

(5) Par arrêt rendu le 17 novembre 2009 dans l’affaire T-143/06 (ci-après dénommé «arrêt»), le Tribunal a annulé le règlement modificatif dans la mesure où il impose un droit antidumping à MTZ Polyfilms. Le Tribunal a considéré que le règlement modificatif avait été adopté sur une base juridique incorrecte. Il a notamment estimé que l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne pouvait servir de base juridique permettant aux institutions de ne pas appliquer la méthode prescrite par son article 2, paragraphes 8 et 9, pour déterminer le prix à l’exportation.

(6)

(6) Le 13 mai 2011, par le règlement d'exécution (UE) no 469/2011 du Conseil, le droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde a été modifié, compte tenu de l’expiration, le 9 mars 2011, du droit compensateur parallèlement appliqué jusqu’alors.

(7)

(7) Le 20 mai 2010, un avis a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis informait les parties que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal mentionné au considérant 5, les importations vers l’Union européenne de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms n’étaient plus soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement modificatif et le règlement de réexamen, et que les droits antidumping définitifs acquittés en application desdits règlements pour le produit concerné fabriqué par MTZ Polyfilms devaient être remboursés ou remis.

(8)

(8) L’avis a également partiellement rouvert l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l’Inde, afin d’appliquer l’arrêt du Tribunal susmentionné en ce qui concerne MTZ Polyfilms.

(9)

(9) De plus, par le même avis, MTZ Polyfilms a été invitée à présenter une demande de réexamen dûment étayée, en application des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, si elle estimait que certains aspects des conclusions qui ont mené à l’adoption du règlement modificatif, autres que ceux mentionnés au considérant 5, n’étaient plus valables.

(10)

(10) La Commission a officiellement informé MTZ Polyfilms, les représentants du pays exportateur, les autres producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré à l’enquête qui avait mené à l’adoption du règlement modificatif, ainsi que l’industrie de l’Union, de la réouverture partielle de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues dans le délai fixé dans ledit avis.

(11)

(11) Des observations ont été reçues des deux producteurs-exportateurs indiens (l’un d’entre eux étant la partie directement concernée, c’est-à-dire MTZ Polyfilms) et de l’industrie de l’Union.

(12)

(12) À titre préliminaire, il importe de noter que MTZ Polyfilms n’a pas répondu à l’invitation mentionnée au considérant 9.

(13)

(13) MTZ Polyfilms a fait valoir que la réouverture partielle d’une enquête de réexamen est illégale car le règlement de base ne prévoit pas expressément la possibilité de rouvrir une enquête. Elle a également avancé que la référence faite par la Commission, dans l’avis mentionné au considérant 7, à l’arrêt rendu dans l’affaire IPS (ci-après dénommé «arrêt IPS») était infondée, compte tenu du fait que cet arrêt concernait une procédure antidumping qui avait été ouverte dans un cadre juridique différent puisque, selon les termes du règlement de base alors en vigueur, une procédure antidumping comportait plusieurs phases parmi lesquelles celles de l’enquête initiale et de toutes les enquêtes de réexamen ultérieures. L’arrêt IPS a ainsi porté sur la possibilité d’ouvrir une nouvelle enquête dans le cadre d’une procédure en cours. La distinction entre procédure et enquête n’est plus opérée dans le règlement de base adopté en 1995 et, en l’espèce, la Commission n’aurait pas ouvert une nouvelle enquête dans le cadre d’une procédure, mais aurait rouvert une enquête qui, d’après MTZ Polyfilms, avait déjà été conclue par l’institution de mesures définitives.

MTZ Polyfilms a fait valoir que l’affaire IPS ne pouvait servir de précédent car elle se fondait sur le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (ci-après dénommé «ancien règlement de base»), qui ne prévoyait pas encore de délai obligatoire et ne disposait notamment pas qu’une enquête de réexamen devait être achevée dans un délai maximal de quinze mois à compter de la date de son ouverture. Elle a fait observer qu’en l’espèce, le délai de quinze mois avait expiré peu après la réouverture du réexamen, le 20 mai 2010, puisque les mesures modifiées avaient été instituées plus de quatorze mois après l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. Enfin, d’après MTZ Polyfilms, l’arrêt ne nécessitait aucune mesure d’exécution puisqu’il était simple, clair dans tous ses aspects matériels, qu’il ne prévoyait aucune réserve et/ou qualification spécifique et qu’il annulait le règlement modificatif en ce qui concerne les importations vers l’Union de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms.

(14)

(14) Un autre producteur-exportateur indien de feuilles en PET ayant coopéré au réexamen intermédiaire a fait valoir qu’étant donné que les institutions avaient calculé sa marge de dumping en appliquant la même méthode que celle qui avait été condamnée par le Tribunal dans son arrêt, elles devaient maintenant également revoir la méthode de calcul du dumping dans son cas, avec pour conséquence l’absence de marge de dumping.

(15)

(15) L’industrie de l’Union a affirmé que, compte tenu du fait que le Tribunal avait désormais annulé le règlement modificatif dans la mesure où il imposait un droit antidumping à MTZ Polyfilms, le taux de droit individuel calculé et institué en 2001 devait être appliqué de nouveau puisque le réexamen intermédiaire avait mis en évidence que MTZ Polyfilms continuait à pratiquer un dumping important. À cet égard, l’industrie de l’Union a également souligné que les exportateurs indiens étaient depuis longtemps suspectés de pratiques de contournement et de fraude sur l’origine. De plus, elle a affirmé qu’il existait des surcapacités considérables en Inde et que des mesures de défense commerciale avaient été mises en place à l’encontre des feuilles en PET originaires de l’Inde sur plusieurs autres grands marchés mondiaux, ce qui entraînerait inévitablement une augmentation du volume des importations, sur le marché de l’Union, de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms.

(16)

(16) L’industrie de l’Union a en outre invité la Commission à assurer l’enregistrement des importations car elle a considéré que les deux conditions requises à cet égard, telles qu’énoncées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, étaient réunies.

(17)

(17) En ce qui concerne le caractère prétendument illégal de la réouverture, il convient de rappeler que dans l’arrêt IPS, le Tribunal a reconnu que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation de l’une des phases n’entraînait pas nécessairement l’annulation de l’ensemble de la procédure. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation du règlement modificatif en ce qui concerne une partie n’implique pas l’annulation de l’ensemble de la procédure précédant l’adoption dudit règlement. En outre, en vertu de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt. Cela implique également la possibilité de remédier aux aspects du règlement modificatif ayant entraîné son annulation sans modifier les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt de la Cour de justice, comme il a été jugé dans l’affaire C-458/98 P (ci-après dénommé «pourvoi IPS»). À la lumière de ce qui précède, l’argument selon lequel il n’existe aucune base juridique pour la réouverture partielle d’une enquête de réexamen a été jugé infondé.

(18)

(18) Tout aussi infondé est l’argument selon lequel l’introduction de délais pour la clôture des enquêtes antidumping empêche la Commission d’adopter la démarche suivie dans l’affaire IPS. Il est considéré que ce délai ne s’applique pas à l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice. En effet, un tel délai régit uniquement la durée de l’enquête de réexamen initiale, de la date d’ouverture de celle-ci à la date de l’action finale, et ne concerne pas les mesures ultérieures devant éventuellement être prises, par exemple à la suite d’un contrôle juridictionnel. Il convient de noter que le Tribunal n’a rendu aucun arrêt appliquant ce raisonnement, car cela empêcherait de terminer toute enquête antidumping ayant été annulée par le Tribunal pour prendre en considération les conclusions dudit Tribunal (comme le requiert l’article 266 du TFUE). De fait, l’arrêt du Tribunal est toujours rendu à une date ultérieure à la date d’expiration du délai d’enquête.

(19)

(19) En ce qui concerne l’argument avancé par l’autre producteur-exportateur indien de feuilles en PET, il est rappelé que le Tribunal a annulé le règlement modificatif uniquement dans la mesure où il impose un droit antidumping à MTZ Polyfilms. En conséquence, l’arrêt ne peut justifier la révision de la méthode appliquée et/ou des calculs effectués à l’égard d’autres producteurs-exportateurs. Cet argument a donc dû être rejeté.

(20)

(20) Le raisonnement énoncé au considérant 17, à savoir que la jurisprudence a établi que si la Cour de justice estime qu’une illégalité a eu lieu, la Commission peut reprendre une procédure d’enquête à une date située juste avant que cette illégalité ne soit intervenue, vaut également pour l’argument de l’industrie de l’Union exposé au considérant 15. Ainsi, il n’est pas immédiatement nécessaire de recourir à des données précédemment établies, comme l’affirme l’industrie de l’Union.

(21)

(21) En ce qui concerne la demande d’enregistrement des importations formulée par l’industrie de l’Union, il a été conclu, sur la base des informations contenues dans la demande et des données statistiques dont dispose la Commission, que la condition exposée à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement de base, à savoir une augmentation substantielle des importations concernées, n’était pas remplie (voir également le considérant 24). En conséquence, la demande d’enregistrement a été rejetée.

(22)

(22) Comme indiqué au considérant 5, le Tribunal a annulé le règlement modificatif en ce qui concerne MTZ Polyfilms, car il a estimé que l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne pouvait servir de base juridique permettant aux institutions de ne pas appliquer la méthode prescrite par son article 2, paragraphes 8 et 9, pour déterminer le prix à l’exportation. Il convient également d’observer que toutes les conclusions du règlement de réexamen autres que celles jugées erronées par le Tribunal demeurent formellement valables. Cela s’applique, en particulier, à la conclusion selon laquelle des changements sensibles des circonstances ont justifié une modification du droit antidumping applicable à MTZ Polyfilms. Ainsi, cet aspect du réexamen n’a pas fait l’objet d’une nouvelle enquête dans le cadre de la procédure actuelle. Pendant la période d’enquête de réexamen (PER), MTZ Polyfilms a exporté le produit concerné vers l’Union dans le cadre d’un engagement de prix, et ces ventes ont respecté les termes de l’engagement, c’est-à-dire qu’elles ont été réalisées à des prix supérieurs aux prix minimaux convenus. Pour les raisons exposées dans le règlement de réexamen, il est confirmé que les prix à l’exportation vers l’Union pendant la PER ne peuvent pas être utilisés pour calculer la marge de dumping de MTZ Polyfilms.

(23)

(23) Compte tenu des considérations qui précèdent, l’enquête en cours s’est limitée à une analyse des faits dont disposent les institutions en ce qui concerne les activités d’exportation de MTZ Polyfilms. À cet égard, comme l’a constaté la Cour de justice dans l’arrêt IPS, les institutions sont en droit, lorsqu’elles reprennent une enquête antidumping à la suite d’un arrêt annulant un règlement instituant des droits antidumping, de tenir compte d’informations récentes, y compris d’informations obtenues après la période d’enquête initiale. Il résulte par ailleurs de cet arrêt IPS que cette possibilité de prendre en considération des informations récentes s’applique également aux réexamens, comme dans le cas présent.

(24)

(24) Il convient de noter qu’après l’entrée en vigueur du règlement modificatif et conformément aux informations statistiques disponibles, les importations de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms ont fortement diminué en volume et ont même cessé à partir de 2008. De plus, le Conseil note que l’arrêt annulant le règlement de réexamen en ce qui concerne MTZ Polyfilms a été rendu le 17 novembre 2009. L’avis mentionné au considérant 7, qui indiquait qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal, les importations de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms n’étaient plus soumises à des mesures antidumping, a été publié le 20 mai 2010. Cela signifie que pendant plus d’un an, ces importations ont été soumises uniquement à des droits compensateurs et à des droits de douanes, et non à un quelconque droit antidumping. Dans ce contexte, les données recueillies sur la base de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base indiquent qu’au cours des dernières années, aucune importation de ce type n’a eu lieu.

(25)

(25) À la lumière de toutes les circonstances susmentionnées, en particulier de la portée limitée de l’enquête en l’espèce, qui, conformément à l’arrêt du Tribunal, n’a pas réexaminé les conclusions relatives à l’existence de nouvelles circonstances et à l’absence d’un prix à l’exportation fiable, le Conseil conclut que le calcul d’une nouvelle marge de dumping pour MTZ Polyfilms et la réinstitution d’un droit antidumping sur les exportations de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms ne seraient pas appropriés. En conséquence, il est conclu qu’il convient de clore sans réinstituer de nouveau droit l’enquête de réexamen qui a été ouverte en vue de mettre en œuvre les conclusions du Tribunal.

(26)

(26) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore la réouverture partielle de l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde. Des observations ont été transmises par l’industrie de l’Union, qui a réitéré, comme déjà indiqué au considérant 15, que le taux de droit individuel calculé et institué en 2001 devait être appliqué de nouveau à MTZ Polyfilms, et a estimé que la baisse des exportations de MTZ Polyfilms vers l’Union ne signifiait pas que la société ne pratiquerait pas de dumping préjudiciable à l’avenir. L’industrie de l’Union a par ailleurs fait remarquer que le volume total des importations de feuilles en PET originaires de l’Inde avait récemment augmenté. Les observations exposées au considérant 15 ont déjà été traitées au considérant 20. En ce qui concerne le comportement que MTZ Polyfilms est susceptible d’adopter à l’avenir, il est considéré que l’absence d’importations de la société pendant une période significative, durant laquelle les importations étaient soumises à de faibles taux de droit, comme indiqué au considérant 24, établit de manière suffisamment probante que la société est peu susceptible de pratiquer un dumping préjudiciable. Bien que les importations en provenance de l’Inde aient récemment progressé, les importations de MTZ Polyfilms sont demeurées nulles,

Article 1

1. La réouverture partielle de l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et fabriquées par MTZ Polyfilms est clôturée.

2. Les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde et fabriquées par MTZ Polyfilms ne font pas l’objet d’un droit antidumping conformément à la présente procédure.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).