(18) Tout aussi infondé est l’argument selon lequel l’introduction de délais pour la clôture des enquêtes antidumping empêche la Commission d’adopter la démarche suivie dans l’affaire IPS. Il est considéré que ce délai ne s’applique pas à l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice. En effet, un tel délai régit uniquement la durée de l’enquête de réexamen initiale, de la date d’ouverture de celle-ci à la date de l’action finale, et ne concerne pas les mesures ultérieures devant éventuellement être prises, par exemple à la suite d’un contrôle juridictionnel. Il convient de noter que le Tribunal n’a rendu aucun arrêt appliquant ce raisonnement, car cela empêcherait de terminer toute enquête antidumping ayant été annulée par le Tribunal pour prendre en considération les conclusions dudit Tribunal (comme le requiert l’article 266 du TFUE). De fait, l’arrêt du Tribunal est toujours rendu à une date ultérieure à la date d’expiration du délai d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) n° 824/2011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
Versionacte d'origine du 12/08/2011 (CELEX 32011R0824)
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