(22) Comme indiqué au considérant 5, le Tribunal a annulé le règlement modificatif en ce qui concerne MTZ Polyfilms, car il a estimé que l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne pouvait servir de base juridique permettant aux institutions de ne pas appliquer la méthode prescrite par son article 2, paragraphes 8 et 9, pour déterminer le prix à l’exportation. Il convient également d’observer que toutes les conclusions du règlement de réexamen autres que celles jugées erronées par le Tribunal demeurent formellement valables. Cela s’applique, en particulier, à la conclusion selon laquelle des changements sensibles des circonstances ont justifié une modification du droit antidumping applicable à MTZ Polyfilms. Ainsi, cet aspect du réexamen n’a pas fait l’objet d’une nouvelle enquête dans le cadre de la procédure actuelle. Pendant la période d’enquête de réexamen (PER), MTZ Polyfilms a exporté le produit concerné vers l’Union dans le cadre d’un engagement de prix, et ces ventes ont respecté les termes de l’engagement, c’est-à-dire qu’elles ont été réalisées à des prix supérieurs aux prix minimaux convenus. Pour les raisons exposées dans le règlement de réexamen, il est confirmé que les prix à l’exportation vers l’Union pendant la PER ne peuvent pas être utilisés pour calculer la marge de dumping de MTZ Polyfilms.
Règlement d’exécution (UE) n° 824/2011 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
Versionacte d'origine du 12/08/2011 (CELEX 32011R0824)
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