(17) En ce qui concerne le caractère prétendument illégal de la réouverture, il convient de rappeler que dans l’arrêt IPS, le Tribunal a reconnu que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation de l’une des phases n’entraînait pas nécessairement l’annulation de l’ensemble de la procédure. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation du règlement modificatif en ce qui concerne une partie n’implique pas l’annulation de l’ensemble de la procédure précédant l’adoption dudit règlement. En outre, en vertu de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt. Cela implique également la possibilité de remédier aux aspects du règlement modificatif ayant entraîné son annulation sans modifier les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt de la Cour de justice, comme il a été jugé dans l’affaire C-458/98 P (ci-après dénommé «pourvoi IPS»). À la lumière de ce qui précède, l’argument selon lequel il n’existe aucune base juridique pour la réouverture partielle d’une enquête de réexamen a été jugé infondé.
Règlement d’exécution (UE) n° 824/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
Versionacte d'origine du 12/08/2011 (CELEX 32011R0824)
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