(20) Le raisonnement énoncé au considérant 17, à savoir que la jurisprudence a établi que si la Cour de justice estime qu’une illégalité a eu lieu, la Commission peut reprendre une procédure d’enquête à une date située juste avant que cette illégalité ne soit intervenue, vaut également pour l’argument de l’industrie de l’Union exposé au considérant 15. Ainsi, il n’est pas immédiatement nécessaire de recourir à des données précédemment établies, comme l’affirme l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 824/2011 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 824/2011
Versionacte d'origine du 12/08/2011 (CELEX 32011R0824)
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