Règlement d’exécution (UE) n° 865/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 865/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 865/2011
Versionacte d'origine du 29/08/2011 (CELEX 32011R0865)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 865/2011EUR-Lex →

(1) Les possibilités de pêche du capelan pour 2011 dans les eaux du Groenland des zones CIEM V et XIV sont fixées provisoirement à l’annexe I B du règlement (UE) no 57/2011. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, la Commission doit fixer les TAC pour le capelan sur la base de l’attribution à l’Union établie par le Groenland conformément à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, ainsi qu’à son protocole (ci-après le «protocole»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).