(2) Les possibilités de pêche pour ce stock sont déterminées par le protocole, qui attribue à l’Union 7,7 % du TAC fixé pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV.
Règlement d’exécution (UE) n° 865/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 865/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 865/2011
Versionacte d'origine du 29/08/2011 (CELEX 32011R0865)
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