Règlement d’exécution (UE) n° 865/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 865/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 865/2011
Versionacte d'origine du 29/08/2011 (CELEX 32011R0865)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 865/2011EUR-Lex →

(2) Les possibilités de pêche pour ce stock sont déterminées par le protocole, qui attribue à l’Union 7,7 % du TAC fixé pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).