Règlement d'exécution (UE) n° 879/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 879/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 879/2011
Versionacte d'origine du 02/09/2011 (CELEX 32011R0879)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 879/2011EUR-Lex →

(3) Les tacauds norvégiens constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement par les deux parties. Il importe que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre l'Union européenne et la Norvège du 3 décembre 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).