Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 879/2011 de la Commission du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables au tacaud norvégien et aux prises accessoires associées dans la zone CIEM III a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/09/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 879/2011
Adopté le2 septembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0879
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 879/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) À l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011, les limites de capture applicables au stock de tacaud norvégien et aux espèces associées dans la zone CIEM III a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV sont fixées à zéro.

(2)

(2) Sur la base des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2011, le comité scientifique, technique et économique de la pêche indique que des captures de 6 000 tonnes en 2011 correspondraient à une mortalité par pêche de 0,02 et devraient permettre de maintenir le stock au-dessus des limites de précaution.

(3)

(3) Les tacauds norvégiens constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement par les deux parties. Il importe que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre l'Union européenne et la Norvège du 3 décembre 2010.

(4)

(4) Il convient en conséquence que la part des captures (TAC) de tacaud norvégien de l'Union dans la zone CIEM III a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV soit fixée à 75 % de 6 000 tonnes.

(5)

(5) L'églefin et le merlan sont des prises accessoires de la pêche du tacaud norvégien. Il est dès lors approprié d'imputer ces prises sur les quotas des États membres pour le tacaud norvégien et les prises associées mais, pour éviter des captures excessives, il convient de limiter à 5 % du total les quantités de ces espèces qui peuvent être imputées sur ces quotas.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 en conséquence.

(7)

(7) Le tacaud norvégien est une espèce à brève durée de vie. Il importe donc que les nouvelles limites de capture soient mises en œuvre dès que possible, afin d’assurer la continuité des activités de cette pêcherie. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe I A du règlement (UE) no 57/2011, le texte de la rubrique concernant le stock de tacaud norvégien et les prises accessoires associées de la zone CIEM III a et des eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarki

|

Zone

Zone III a; eaux UE des zones II a et IV

NOP/2A3A4.

| Danemark | 4 496 |

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne | 1

| Pays-Bas | 3

| UE | 4 500

| Norvège | 0

| TAC | Sans objet

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