(4) L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement et les poulettes destinées à la ponte jusqu’à l’âge de seize semaines par le règlement (CE) no 1455/2004 de la Commission, et pour les dindes jusqu’à l’âge de seize semaines par le règlement (UE) no 874/2010 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 900/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 900/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 900/2011
Versionacte d'origine du 07/09/2011 (CELEX 32011R0900)
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