(14) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances relatives au dumping avaient subi un changement significatif et si ce changement présentait un caractère durable.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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