Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 905/2011 du Conseil du 1er septembre 2011 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/09/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Adopté le1er septembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 35 considérants
CELEX32011R0905
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (35)
(1)

(1) Par le règlement (CE) no 2604/2000, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde «l’enquête initiale»). À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007, institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommée «dernière enquête de réexamen»). Les mesures ont été fixées au niveau d’élimination du préjudice et consistent en des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit est compris entre 87,5 et 200,90 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par les autres producteurs s’élevant à 153,60 EUR/t (ci-après dénommés «droits actuels»).

(2)

(2) Par le règlement (CE) no 2603/2000, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de PET originaires, entre autres, de l’Inde. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007, institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil à la suite de la dernière enquête de réexamen. Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 EUR et 106,50 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par les autres producteurs s’élevant à 69,40 EUR/t (ci-après dénommées «mesures compensatoires actuelles»).

(3)

(3) Par la décision 2000/745/CE, la Commission a accepté les offres d’engagement de plusieurs producteurs-exportateurs fixant un prix minimal à l’importation (ci-après dénommé «engagement»).

(4)

(4) Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen») au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été introduite par la société Reliance Industries Limited, un producteur-exportateur indien de PET (ci-après dénommé «requérant»). La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant. Parallèlement, ce dernier a également demandé le réexamen des mesures compensatoires actuelles. Les droits antidumping et compensateurs résiduels sont applicables aux importations de produits fabriqués par le requérant et les ventes du requérant dans l’Union sont régies par l’engagement.

(5)

(5) Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien du droit à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Le requérant a notamment fait valoir que les coûts de production de sa société ont subi d’importants changements qui ont entraîné une baisse substantielle de sa marge de dumping depuis l’institution des mesures existantes. Une comparaison établie par le requérant entre ses prix pratiqués sur le marché intérieur et ses prix à l’exportation vers l’Union avait suggéré que la marge de dumping était sensiblement inférieure au niveau actuel des droits.

(6)

(6) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande comprenait des éléments de preuve suffisants, à première vue, pour justifier l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel («le présent réexamen»), la Commission a annoncé, par un avis publié le 10 juin 2010 au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un tel réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité au dumping en ce qui concerne le requérant.

(7)

(7) Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé «produit concerné»).

(8)

(8) L’enquête a révélé que le produit concerné fabriqué en Inde et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien. Il est donc conclu que les produits vendus sur le marché intérieur et ceux vendus sur les marchés d’exportation constituent des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen se limitait à la détermination du dumping en ce qui concerne le requérant, aucune conclusion n’a été tirée quant au produit fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(9)

(9) La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(10)

(10) Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(11)

(11) Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui y a répondu dans le délai fixé à cet effet.

(12)

(12) La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant à Mumbai, en Inde.

(13)

(13) L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(14)

(14) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances relatives au dumping avaient subi un changement significatif et si ce changement présentait un caractère durable.

(15)

(15) Le requérant a déclaré que les modifications de la valeur normale et des prix à l’exportation enregistrées depuis l’enquête initiale établissant sa marge de dumping résultaient d’un changement sensible des coûts de production. Le changement intervenu dans ses coûts de production était prétendument lié à la réduction des droits de douane applicables aux importations, en Inde, de la matière première de base utilisée dans son processus de production. En outre, le requérant a également affirmé que la baisse des droits de douane entraînait une réduction des incitations à l’exportation, conduisant elle-même à une modification des prix de vente sur le marché intérieur utilisés pour déterminer la valeur normale.

(16)

(16) Il a, toutefois, été constaté que, en dépit de la baisse des droits de douane et des incitations à l’exportation, les prix de vente pratiqués par l’entreprise sur le marché intérieur et utilisés pour déterminer la valeur normale pendant la PER étaient supérieurs aux prix utilisés dans l’enquête initiale établissant la marge de dumping du requérant. Ces prix de vente plus élevés sur le marché intérieur provenaient, entre autres, de la hausse du prix de certaines matières premières et d’autres intrants.

(17)

(17) Les prix à l’exportation vers l’Union au cours de la PER étaient déterminés conformément à l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base. Cependant, l’analyse a, notamment, porté sur la question de savoir si l’existence d’un engagement de prix au titre duquel le requérant était contraint de vendre son produit sur le marché de l’Union à un prix supérieur au prix minimal à l’importation fixé chaque mois a influencé les prix à l’exportation du requérant au cours de la PER. Il a été conclu, pour les raisons énumérées ci-après, que les exportations vers l’Union ont effectivement été influencées par l’engagement de prix. À cet égard, étant donné qu’il devait se plier aux obligations de prix minimal à l’importation établies dans son engagement, le requérant a décidé de ne pas exporter vers l’Union pendant certains mois de la PER, lorsque ses prix à l’exportation vers d’autres marchés d’exportation étaient inférieurs au prix minimal à l’importation.

(18)

(18) Il a été constaté qu’au cours de la PER, le requérant avait vendu son produit dans l’Union pendant six mois seulement. D’autre part, il avait vendu des produits tout au long de la période sur d’autres marchés d’exportation pour lesquels il ne devait pas se plier aux obligations définies dans l’engagement de prix. Il a été noté que les prix à l’exportation vers des pays tiers au cours des mois durant lesquels le requérant n’a pas exporté vers l’Union étaient sensiblement inférieurs au prix minimal à l’exportation fixé. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il est raisonnable de supposer que l’unique raison pour laquelle le requérant n’avait pas vendu de produits dans l’Union au cours des mois restants était qu’il devait se plier aux obligations établies dans son engagement et ne pouvait pas vendre en deçà du prix minimal à l’importation fixé.

(19)

(19) Le requérant a contesté la conclusion selon laquelle il n’avait pas vendu de produits sur le marché de l’Union en raison de l’engagement existant. Il a répliqué que, en ce qui concerne les autres grands marchés d’exportation, il lui était également arrivé de ne réaliser aucune vente au cours de certains mois de la PER.Aussi, l’irrégularité des ventes n’était pas une caractéristique spécifique du marché de l’Union. Il a également fait valoir qu’une comparaison mensuelle des prix à l’importation du produit concerné vers l’Union de tous les autres pays exportateurs ou des prix à l’importation du produit concerné originaire de l’Inde avec le prix minimal à l’importation mensuel de l’entreprise montrerait que le requérant aurait été en mesure de vendre des produits à l’Union au cours de tous les mois de la PER sans déroger à son engagement.

(20)

(20) Les arguments avancés par le requérant ne sauraient être acceptés, d’une part, car l’entreprise a centré ses activités sur des marchés différents qui possèdent leurs propres spécificités, ce qui n’explique pas pourquoi elle n’a pas vendu de produits à l’Union. D’autre part, les comparaisons effectuées par le requérant étaient fondées sur des données statistiques globales, alors que les conclusions du présent réexamen reposent sur des données propres à l’entreprise, qui sont une source plus pertinente et plus fiable pour en tirer des conclusions. En outre, les arguments présentés par le requérant n’étaient pas pleinement valables: ainsi, au cours de certains mois, les prix à l’importation généraux vers l’Union étaient effectivement supérieurs au prix minimal à l’importation, tandis qu’à d’autres périodes, les prix à l’importation généraux lui étaient inférieurs. Il n’est donc pas possible d’en tirer des conclusions générales. Il est, par contre, incontesté que le requérant ne réalisait des ventes vers l’Union que durant les mois où les prix à l’importation généraux vers l’Union étaient équivalents ou supérieurs au prix minimal à l’importation.

(21)

(21) L’argument du requérant selon lequel il aurait été en mesure, s’il l’avait voulu, de vendre des produits sur le marché de l’Union durant la période de six mois au cours de laquelle il vendait des produits sur d’autres marchés d’exportation à un prix inférieur au prix minimal à l’importation est rejeté comme étant hypothétique et non fondé. Le requérant n’a pas avancé d’autre argument expliquant pourquoi il n’a pas vendu de produits vers l’Union au cours de ces six mois, alors que, pendant cette même période, il vendait les mêmes produits sur d’autres marchés d’exportation à un prix inférieur à son prix minimal à l’importation. Il a, dès lors, été conclu que le requérant n’a pas vendu de produits vers l’Union pendant une certaine période en raison de la nécessité de se plier à son engagement. Par conséquent, les prix à l’exportation pratiqués sur le marché de l’Union au cours de la PER ne sont pas fiables.

(22)

(22) Une comparaison a également été effectuée entre les prix de vente du requérant sur le marché de l’Union et les prix appliqués à d’autres marchés d’exportation pour lesquels il n’existait aucun engagement de prix. Il a été constaté que les prix à l’exportation appliqués aux marchés dépourvus d’obligation en matière de prix avaient été systématiquement inférieurs tout au long de la PER.

(23)

(23) Le requérant a remis en cause les conclusions tirées de la comparaison des prix sur le marché de l’Union et sur d’autres marchés d’exportation, déclarant qu’une analyse menée par pays prouverait qu’il existe plusieurs autres marchés d’exportation où les prix pratiqués étaient supérieurs aux prix appliqués au marché de l’Union. À cet égard, la comparaison des prix moyens est toutefois plus pertinente que les écarts révélés par une comparaison avec chaque pays, qui sera liée à la taille, ainsi qu’aux facteurs de compétitivité distinctifs en jeu sur ces différents marchés.

(24)

(24) En conséquence, les prix à l’exportation vers les marchés tiers reflètent mieux les pratiques habituelles de l’entreprise en matière de prix. L’écart entre les prix à l’exportation vers l’Union et les prix à l’exportation vers le reste du monde indique qu’il existe de solides arguments économiques qui incitent le requérant à vendre à des prix inférieurs dans l’Union si le prix minimal à l’importation n’était pas en place. Dans ces circonstances, il est considéré que toute nouvelle marge de dumping fondée sur les prix à l’exportation vers l’Union au cours de la PER serait donc définie sur la base de prix qui n’ont pas changé sensiblement, ni de manière durable. La même conclusion s’applique à l’affirmation du requérant, visée au considérant 5 selon laquelle une comparaison de ses prix sur le marché intérieur et de ses prix à l’exportation vers l’Union ferait apparaître une marge de dumping inférieure au niveau actuel des droits.

(25)

(25) Compte tenu de ce qui précède, la condition fixée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, relative au changement sensible des circonstances concernant le dumping, n’est pas remplie. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel est nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(26)

(26) À la suite des informations communiquées, le requérant a insisté sur le fait que ses prix appliqués sur le marché de l’Union étaient tout à fait fiables. Étant donné que ces prix à l’exportation ont sensiblement augmenté entre la période initiale d’enquête et la PER, les pratiques à l’exportation de l’entreprise devrait aussi être considérées comme ayant changé sensiblement et durablement au cours de cette période. Par conséquent, la marge de dumping de l’entreprise aurait prétendument aussi diminué de manière sensible et durable.

(27)

(27) Le requérant a en outre affirmé que le changement durable de circonstances n’est pas nécessairement l’élément déterminant de l’évaluation à effectuer après l’ouverture d’un réexamen, mais il est plus pertinent si le maintien du droit est nécessaire pour contrebalancer le dumping. Il a renvoyé au principe fondamental fixé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base et à l’article 11, paragraphe 1, de l’accord antidumping de l’OMC selon lequel une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice. À cet égard, le requérant a fait valoir que l’analyse de la nécessité devrait être une évaluation prospective qui exigerait au minimum la réapparition probable du dumping au niveau préalablement établi.

(28)

(28) L’article 11, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu’«une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice». Ce principe est appliqué au traitement des réexamens intermédiaires, comme en l’espèce, où l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base prévoit, entre autres, qu’«il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée […]». La disposition susmentionnée fixe le critère à remplir lorsqu’une partie intéressée considère que le niveau des mesures est trop bas ou trop élevé et en demande dès lors le réexamen. Lorsqu’un tel réexamen est ouvert, l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base poursuit et dispose explicitement que «lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping […] ont sensiblement changé […]. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale». Ainsi, l’article 11, paragraphe 3, prévoit un critère d’évaluation supplémentaire (c’est-à-dire un changement sensible de circonstances) en cas de réexamens intérimaires qui devraient être considérés durant l’enquête, outre l’exigence d’ouverture (c’est-à-dire déterminer si les mesures au niveau actuel sont toujours nécessaires), comme l’a déclaré le requérant.

(29)

(29) Il convient également de noter qu’il est de pratique constante dans les enquêtes de réexamen intermédiaire d’examiner le caractère durable du changement de circonstances constaté au cours de l’enquête. En effet, à cet égard, la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne confirme que «les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, y compris la faculté de recourir à une évaluation prospective de la politique des prix des exportateurs concernés, dans le cadre de leur examen de la nécessité du maintien des mesures existantes». Les éléments de preuve disponibles montrent que les prix à l’exportation pratiqués par le requérant sur le marché de l’Union ne reflètent pas la véritable politique des prix du requérant et, dès lors, comme il a été conclu au considérant 21, les prix à l’exportation pratiqués sur le marché de l’Union au cours de la PER ne sont pas fiables et, en conséquence, toute nouvelle marge de dumping fondée sur ces prix reposerait ainsi sur des prix qui ont changé sensiblement et d’une manière durable, comme indiqué au considérant 24.

(30)

(30) Malgré la conclusion selon laquelle les prix à l’exportation vers l’Union n’ont pas changé sensiblement et de manière durable, une attention a été accordée aux arguments du requérant et à la question de savoir si les mesures au niveau actuel sont toujours nécessaires pour contrebalancer le dumping. À cet égard, le requérant a affirmé que, étant donné que sa marge de dumping serait sensiblement inférieure à celle constatée lors de l’enquête initiale et que ses pratiques à l’exportation sur d’autres marchés confirmeraient que le changement de la marge de dumping reflète la tendance à laquelle on peut raisonnablement s’attendre à l’avenir, le niveau actuel des mesures est manifestement excessif. Il a, toutefois, été établi que ces arguments n’étaient pas soutenus par les faits. Premièrement, concernant les pratiques du requérant à l’exportation sur d’autres marchés, il a été constaté que, contrairement aux affirmations avancées dans la demande du requérant, les prix sur ces marchés étaient, en moyenne, d’environ 10 % inférieurs à ceux sur le marché de l’Union. Ces marchés d’exportation des pays tiers comprennent des pays dont la taille du marché diffère, certains d’entre eux étant peu susceptibles d’avoir une production intérieure de PET. Ces marchés sont donc définis par leurs propres caractéristiques de concurrence, entraînant des prix et des tendances qui diffèrent de ceux du marché de l’Union. Deuxièmement, compte tenu de ces conclusions, même s’il était constaté que le niveau actuel des mesures devait être modifié au motif qu’il n’était plus nécessaire de contrebalancer le dumping, il n’est pas possible de déterminer avec suffisamment de précision quel serait le niveau approprié, en l’absence de prix à l’exportation fiables qui résultent des conditions normales sur le marché de l’Union et les reflètent.

(31)

(31) Enfin, le requérant a estimé qu’un ajustement pouvait être opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10 du règlement de base, et notamment son point k), «au titre de différences relatives à d’autres facteurs […] s’il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l’exige le présent paragraphe».

(32)

(32) Compte tenu de la conclusion tirée précédemment selon laquelle les prix à l’exportation n’ont pas changé de manière sensible et durable, il n’est pas possible d’établir une marge de dumping. Pour cette raison, la demande d’ajustement n’est pas pertinente et doit donc être rejetée.

(33)

(33) Au vu de la conclusion selon laquelle les circonstances concernant le dumping n’ont pas subi de changement sensible et durable, il est considéré que le présent réexamen doit être clôturé sans modifier le niveau de droit pour le requérant. Par conséquent, les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1286/2008 sur les importations de PET produit par le requérant devraient être maintenues telles quelles.

(34)

(34) Le requérant et les autres parties concernées ont été informés des faits et considérations essentiels en vertu desquels il était envisagé de proposer la clôture du présent réexamen intermédiaire partiel. Les commentaires présentés n’ont pas été de nature à modifier la conclusion ci-dessus.

(35)

(35) Il convient donc de clôturer le présent réexamen sans modifier le règlement (CE) no 192/2007,

Article 1

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de polyéthylène téréphtalate relevant actuellement du code NC 39076020 et originaires, entre autres, de l’Inde est clôturé sans modification des mesures en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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