(19) Le requérant a contesté la conclusion selon laquelle il n’avait pas vendu de produits sur le marché de l’Union en raison de l’engagement existant. Il a répliqué que, en ce qui concerne les autres grands marchés d’exportation, il lui était également arrivé de ne réaliser aucune vente au cours de certains mois de la PER.Aussi, l’irrégularité des ventes n’était pas une caractéristique spécifique du marché de l’Union. Il a également fait valoir qu’une comparaison mensuelle des prix à l’importation du produit concerné vers l’Union de tous les autres pays exportateurs ou des prix à l’importation du produit concerné originaire de l’Inde avec le prix minimal à l’importation mensuel de l’entreprise montrerait que le requérant aurait été en mesure de vendre des produits à l’Union au cours de tous les mois de la PER sans déroger à son engagement.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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