(27) Le requérant a en outre affirmé que le changement durable de circonstances n’est pas nécessairement l’élément déterminant de l’évaluation à effectuer après l’ouverture d’un réexamen, mais il est plus pertinent si le maintien du droit est nécessaire pour contrebalancer le dumping. Il a renvoyé au principe fondamental fixé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base et à l’article 11, paragraphe 1, de l’accord antidumping de l’OMC selon lequel une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice. À cet égard, le requérant a fait valoir que l’analyse de la nécessité devrait être une évaluation prospective qui exigerait au minimum la réapparition probable du dumping au niveau préalablement établi.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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