Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) n° 905/2011EUR-Lex →

(30) Malgré la conclusion selon laquelle les prix à l’exportation vers l’Union n’ont pas changé sensiblement et de manière durable, une attention a été accordée aux arguments du requérant et à la question de savoir si les mesures au niveau actuel sont toujours nécessaires pour contrebalancer le dumping. À cet égard, le requérant a affirmé que, étant donné que sa marge de dumping serait sensiblement inférieure à celle constatée lors de l’enquête initiale et que ses pratiques à l’exportation sur d’autres marchés confirmeraient que le changement de la marge de dumping reflète la tendance à laquelle on peut raisonnablement s’attendre à l’avenir, le niveau actuel des mesures est manifestement excessif. Il a, toutefois, été établi que ces arguments n’étaient pas soutenus par les faits. Premièrement, concernant les pratiques du requérant à l’exportation sur d’autres marchés, il a été constaté que, contrairement aux affirmations avancées dans la demande du requérant, les prix sur ces marchés étaient, en moyenne, d’environ 10 % inférieurs à ceux sur le marché de l’Union. Ces marchés d’exportation des pays tiers comprennent des pays dont la taille du marché diffère, certains d’entre eux étant peu susceptibles d’avoir une production intérieure de PET. Ces marchés sont donc définis par leurs propres caractéristiques de concurrence, entraînant des prix et des tendances qui diffèrent de ceux du marché de l’Union. Deuxièmement, compte tenu de ces conclusions, même s’il était constaté que le niveau actuel des mesures devait être modifié au motif qu’il n’était plus nécessaire de contrebalancer le dumping, il n’est pas possible de déterminer avec suffisamment de précision quel serait le niveau approprié, en l’absence de prix à l’exportation fiables qui résultent des conditions normales sur le marché de l’Union et les reflètent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).