(8) L’enquête a révélé que le produit concerné fabriqué en Inde et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien. Il est donc conclu que les produits vendus sur le marché intérieur et ceux vendus sur les marchés d’exportation constituent des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen se limitait à la détermination du dumping en ce qui concerne le requérant, aucune conclusion n’a été tirée quant au produit fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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