(29) Il convient également de noter qu’il est de pratique constante dans les enquêtes de réexamen intermédiaire d’examiner le caractère durable du changement de circonstances constaté au cours de l’enquête. En effet, à cet égard, la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne confirme que «les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, y compris la faculté de recourir à une évaluation prospective de la politique des prix des exportateurs concernés, dans le cadre de leur examen de la nécessité du maintien des mesures existantes». Les éléments de preuve disponibles montrent que les prix à l’exportation pratiqués par le requérant sur le marché de l’Union ne reflètent pas la véritable politique des prix du requérant et, dès lors, comme il a été conclu au considérant 21, les prix à l’exportation pratiqués sur le marché de l’Union au cours de la PER ne sont pas fiables et, en conséquence, toute nouvelle marge de dumping fondée sur ces prix reposerait ainsi sur des prix qui ont changé sensiblement et d’une manière durable, comme indiqué au considérant 24.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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