(18) Il a été constaté qu’au cours de la PER, le requérant avait vendu son produit dans l’Union pendant six mois seulement. D’autre part, il avait vendu des produits tout au long de la période sur d’autres marchés d’exportation pour lesquels il ne devait pas se plier aux obligations définies dans l’engagement de prix. Il a été noté que les prix à l’exportation vers des pays tiers au cours des mois durant lesquels le requérant n’a pas exporté vers l’Union étaient sensiblement inférieurs au prix minimal à l’exportation fixé. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il est raisonnable de supposer que l’unique raison pour laquelle le requérant n’avait pas vendu de produits dans l’Union au cours des mois restants était qu’il devait se plier aux obligations établies dans son engagement et ne pouvait pas vendre en deçà du prix minimal à l’importation fixé.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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