(28) L’article 11, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu’«une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice». Ce principe est appliqué au traitement des réexamens intermédiaires, comme en l’espèce, où l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base prévoit, entre autres, qu’«il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée […]». La disposition susmentionnée fixe le critère à remplir lorsqu’une partie intéressée considère que le niveau des mesures est trop bas ou trop élevé et en demande dès lors le réexamen. Lorsqu’un tel réexamen est ouvert, l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base poursuit et dispose explicitement que «lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping […] ont sensiblement changé […]. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale». Ainsi, l’article 11, paragraphe 3, prévoit un critère d’évaluation supplémentaire (c’est-à-dire un changement sensible de circonstances) en cas de réexamens intérimaires qui devraient être considérés durant l’enquête, outre l’exigence d’ouverture (c’est-à-dire déterminer si les mesures au niveau actuel sont toujours nécessaires), comme l’a déclaré le requérant.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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