(17) Les prix à l’exportation vers l’Union au cours de la PER étaient déterminés conformément à l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base. Cependant, l’analyse a, notamment, porté sur la question de savoir si l’existence d’un engagement de prix au titre duquel le requérant était contraint de vendre son produit sur le marché de l’Union à un prix supérieur au prix minimal à l’importation fixé chaque mois a influencé les prix à l’exportation du requérant au cours de la PER. Il a été conclu, pour les raisons énumérées ci-après, que les exportations vers l’Union ont effectivement été influencées par l’engagement de prix. À cet égard, étant donné qu’il devait se plier aux obligations de prix minimal à l’importation établies dans son engagement, le requérant a décidé de ne pas exporter vers l’Union pendant certains mois de la PER, lorsque ses prix à l’exportation vers d’autres marchés d’exportation étaient inférieurs au prix minimal à l’importation.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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