(24) En conséquence, les prix à l’exportation vers les marchés tiers reflètent mieux les pratiques habituelles de l’entreprise en matière de prix. L’écart entre les prix à l’exportation vers l’Union et les prix à l’exportation vers le reste du monde indique qu’il existe de solides arguments économiques qui incitent le requérant à vendre à des prix inférieurs dans l’Union si le prix minimal à l’importation n’était pas en place. Dans ces circonstances, il est considéré que toute nouvelle marge de dumping fondée sur les prix à l’exportation vers l’Union au cours de la PER serait donc définie sur la base de prix qui n’ont pas changé sensiblement, ni de manière durable. La même conclusion s’applique à l’affirmation du requérant, visée au considérant 5 selon laquelle une comparaison de ses prix sur le marché intérieur et de ses prix à l’exportation vers l’Union ferait apparaître une marge de dumping inférieure au niveau actuel des droits.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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