(20) Les arguments avancés par le requérant ne sauraient être acceptés, d’une part, car l’entreprise a centré ses activités sur des marchés différents qui possèdent leurs propres spécificités, ce qui n’explique pas pourquoi elle n’a pas vendu de produits à l’Union. D’autre part, les comparaisons effectuées par le requérant étaient fondées sur des données statistiques globales, alors que les conclusions du présent réexamen reposent sur des données propres à l’entreprise, qui sont une source plus pertinente et plus fiable pour en tirer des conclusions. En outre, les arguments présentés par le requérant n’étaient pas pleinement valables: ainsi, au cours de certains mois, les prix à l’importation généraux vers l’Union étaient effectivement supérieurs au prix minimal à l’importation, tandis qu’à d’autres périodes, les prix à l’importation généraux lui étaient inférieurs. Il n’est donc pas possible d’en tirer des conclusions générales. Il est, par contre, incontesté que le requérant ne réalisait des ventes vers l’Union que durant les mois où les prix à l’importation généraux vers l’Union étaient équivalents ou supérieurs au prix minimal à l’importation.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.