(5) Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien du droit à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Le requérant a notamment fait valoir que les coûts de production de sa société ont subi d’importants changements qui ont entraîné une baisse substantielle de sa marge de dumping depuis l’institution des mesures existantes. Une comparaison établie par le requérant entre ses prix pratiqués sur le marché intérieur et ses prix à l’exportation vers l’Union avait suggéré que la marge de dumping était sensiblement inférieure au niveau actuel des droits.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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