(21) L’argument du requérant selon lequel il aurait été en mesure, s’il l’avait voulu, de vendre des produits sur le marché de l’Union durant la période de six mois au cours de laquelle il vendait des produits sur d’autres marchés d’exportation à un prix inférieur au prix minimal à l’importation est rejeté comme étant hypothétique et non fondé. Le requérant n’a pas avancé d’autre argument expliquant pourquoi il n’a pas vendu de produits vers l’Union au cours de ces six mois, alors que, pendant cette même période, il vendait les mêmes produits sur d’autres marchés d’exportation à un prix inférieur à son prix minimal à l’importation. Il a, dès lors, été conclu que le requérant n’a pas vendu de produits vers l’Union pendant une certaine période en raison de la nécessité de se plier à son engagement. Par conséquent, les prix à l’exportation pratiqués sur le marché de l’Union au cours de la PER ne sont pas fiables.
Règlement d’exécution (UE) n° 905/2011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 905/2011
Versionacte d'origine du 01/09/2011 (CELEX 32011R0905)
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