(14) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement (UE) n° 969/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 969/2011
RattachementRèglement (UE) n° 969/2011
Versionacte d'origine du 29/09/2011 (CELEX 32011R0969)
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