Règlement (UE) n° 969/2011 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 969/2011
RattachementRèglement (UE) n° 969/2011
Versionacte d'origine du 29/09/2011 (CELEX 32011R0969)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 969/2011EUR-Lex →

(14) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).