Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 969/2011 de la Commission du 29 septembre 2011 portant ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 400/2010 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays) afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 969/2011
Adopté le29 septembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 19 considérants
CELEX32011R0969
RéférenceRèglement (UE) n° 969/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

(1) Par le règlement (CE) no 1858/2005, le Conseil a institué des mesures antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). Par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010, le Conseil a étendu ces mesures aux câbles en acier expédiés de la République de Corée (ci-après les «mesures étendues»), à l’exception des importations expédiées par certaines sociétés expressément mentionnées.

(2)

(2) En novembre 2010, la Commission a annoncé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Dans l’attente de l’achèvement de l’enquête de réexamen, les mesures demeurent en vigueur.

(3)

(3) La Commission a reçu une demande d’exemption, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base des mesures antidumping étendues aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée. La demande a été déposée par SEIL Wire and Cable (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur en République de Corée (ci-après le «pays concerné»).

(4)

(4) Les produits faisant l’objet du réexamen sont les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex73121081, ex73121083, ex73121085, ex73121089 et ex73121098.

(5)

(5) Le requérant affirme qu’il n’a pas exporté le produit concerné dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’instauration des mesures étendues, soit du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009.

(6)

(6) En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est pas lié aux producteurs-exportateurs soumis aux mesures et qu’il n’a pas contourné les mesures applicables aux câbles en acier d’origine chinoise.

(7)

(7) Le requérant souligne aussi qu’il a commencé à exporter le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête ayant conduit à l’institution des mesures étendues.

(8)

(8) Les producteurs de l’Union notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

(9)

(9) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.

(10)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission adressera un questionnaire au requérant.

(11)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

((2))

(10) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union européenne par le requérant.

((2))

(11) Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où l’examen aboutirait à la constatation de l’existence d’un contournement par le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent examen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

(12)

(12) Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

— de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit et de fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 9, point a), du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;

— de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(13)

(13) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(14)

(14) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(15)

(15) Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

(16)

(16) Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement.

(17)

(17) Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/,

Article 1

Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 400/2010 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer si les importations de câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex73121081, ex73121083, ex73121085, ex73121089 et ex73121098 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), expédiés de la République de Corée et produits par SEIL Wire and Cable (code additionnel TARIC A994), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (UE) no 400/2010 du Conseil est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 9, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les trente-sept jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 1225/2009 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de trente-sept jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2. Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint».

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Pour la présente enquête, la Commission utilisera un système de gestion électronique des documents. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont envoyés sur papier, c’est-à-dire par courrier ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site Internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax: (+32 2) 295 65 05

Courriel: TRADE-STEEL-ROPE-DUMPING@EC.EUROPA.EU

Note : Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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