(9) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.
Règlement (UE) n° 969/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 969/2011
RattachementRèglement (UE) n° 969/2011
Versionacte d'origine du 29/09/2011 (CELEX 32011R0969)
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