Règlement (UE) n° 978/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 978/2011
RattachementRèglement (UE) n° 978/2011
Versionacte d'origine du 03/10/2011 (CELEX 32011R0978)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 978/2011EUR-Lex →

(2) À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active acétamipride sur les prunes, les melons, les figues, les choux-fleurs, les autres choux (développement de l’inflorescence) à l’exception des brocolis, la laitue, la scarole, la rucola, les feuilles et pousses de Brassica, les haricots et les pois (non écossés), les pois (écossés), les artichauts, les haricots et pois secs, les graines de colza et le froment (blé), une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).