Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 999/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 999/2011
Adopté le10 octobre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32011R0999
RéférenceRèglement (UE) n° 999/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 prévoit le gel des avoirs du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

(2)

(2) Par le règlement (UE) no 588/2011 du 20 juin 2011, le Conseil a ajouté des noms supplémentaires à la liste des personnes visées par ce gel des avoirs. Parmi ces noms figurent ceux de plusieurs entités.

(3)

(3) Par la décision 2011/666/PESC, le Conseil a décidé qu’il y avait lieu de prévoir une dérogation au gel des avoirs de manière à permettre aux entreprises de l’Union européenne de récupérer les fonds qui leur sont dus par ces entités au titre de contrats conclus avant l’inscription de ces dernières sur la liste.

(4)

(4) Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour lui donner effet, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 765/2006,

Article 1

L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 765/2006:

«Article 4 bis

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré aux annexes I ou IA au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:

i) l’autorité compétente concernée ait établi que le paiement n’était pas effectué, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes I ou IA, ou à son profit; et que

ii) l’État membre concerné ait notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d’accorder l’autorisation.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).