(1) L'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut décider d'autoriser les organismes présentant des garanties suffisantes et bénéficiant de l'agrément des États membres à conclure des contrats pour le stockage de l'huile d'olive qu'ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de l’Union européenne.
Règlement d'exécution (UE) n° 1023/2011 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1023/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1023/2011
Versionacte d'origine du 14/10/2011 (CELEX 32011R1023)
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