Règlement d'exécution (UE) n° 1023/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1023/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1023/2011
Versionacte d'origine du 14/10/2011 (CELEX 32011R1023)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 1023/2011EUR-Lex →

(1) L'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut décider d'autoriser les organismes présentant des garanties suffisantes et bénéficiant de l'agrément des États membres à conclure des contrats pour le stockage de l'huile d'olive qu'ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).