Considérants (11)
(1)(1) L'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut décider d'autoriser les organismes présentant des garanties suffisantes et bénéficiant de l'agrément des États membres à conclure des contrats pour le stockage de l'huile d'olive qu'ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de l’Union européenne.
(2)(2) En Espagne, le prix moyen de l’huile d’olive vierge constaté sur le marché durant la période indiquée à l’article 4 du règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles est inférieur au niveau indiqué à l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007. La perspective d'une nouvelle bonne récolte et l'accumulation des stocks en Espagne suscitent un déséquilibre entre l'offre et la demande qui tire vers le bas les prix de l'huile d'olive vierge et engendre de graves perturbations sur le marché espagnol. L'Espagne est le principal producteur d'huile d'olive de l'Union européenne et elle en est le chef de file tarifaire. Le marché de l'huile d'olive de l'Union étant caractérisé par un haut niveau d'interdépendance, les graves perturbations que connaît le marché espagnol risquent de se propager à tous les États membres producteurs d'huile d'olive.
(3)(3) L'article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d'octroyer une aide au stockage privé pour l'huile d'olive, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l'avance ou par voie d'adjudication.
(4)(4) Le règlement (CE) no 826/2008 a établi des règles communes relatives à la mise en œuvre du régime d'aide au stockage privé. En application de l'article 6 de ce règlement, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication conformément aux modalités et aux conditions prévues à l'article 9 dudit règlement.
(5)(5) Il convient que la quantité globale jusqu’à laquelle l’aide au stockage privé peut être octroyée soit établie à un niveau permettant, conformément à une analyse du marché, de contribuer à la stabilisation du marché.
(6)(6) Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle résultant de la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produit à prévoir dans chaque offre.
(7)(7) Il y a lieu de prévoir une garantie afin d'assurer que les opérateurs respectent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l'effet escompté sur le marché.
(8)(8) Il convient que la Commission, à la lumière de l’évolution du marché pour la campagne de commercialisation en cours et des prévisions pour la campagne de commercialisation suivante, ait la possibilité de décider d’écourter la durée des contrats en cours et d’adapter le niveau de l’aide en conséquence. Cette possibilité doit être incluse dans le contrat, comme prévu à l'article 21 du règlement (CE) no 826/2008.
(9)(9) Conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, il convient de fixer le délai dont disposent les États membres pour notifier à la Commission toutes les offres valables.
(10)(10) Afin d'empêcher que les prix ne chutent de manière incontrôlée, de réagir rapidement face à la situation exceptionnelle du marché et de garantir une gestion efficace de cette mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(11)(11) Le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Objet
1. Une adjudication est ouverte afin de déterminer le niveau de l’aide au stockage privé visée à l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 pour l’huile d’olive définie à l’annexe XVI, paragraphe 1, point b), de ce règlement.
2. La quantité globale jusqu’à laquelle l’aide au stockage privé peut être octroyée est de 100 000 tonnes.
Règles applicables
Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Soumission des offres
1. La sous-période de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 19 octobre 2011 et prend fin le 25 octobre 2011 à 11 heures (heure de Bruxelles).
La sous-période de soumission des offres pour la deuxième adjudication partielle s'ouvre le premier jour ouvrable suivant la fin de la sous-période précédente et prend fin le 8 novembre à 11 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres portent sur une période de stockage de 180 jours.
3. Chaque offre couvre une quantité minimale de 50 tonnes.
4
Lorsqu’un opérateur participe à une procédure d’adjudication pour plusieurs catégories d’huile ou pour des cuves situées à différentes adresses, il soumet une offre séparée pour chaque cas.
5. Les offres ne peuvent être déposées qu’en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, à Malte et au Portugal.
Garanties
Une garantie de 50 EUR par tonne d’huile d’olive faisant l’objet de l’offre est constituée par le soumissionnaire.
Réduction de la durée des contrats
Sur la base de l’évolution du marché de l’huile d’olive et des perspectives pour le futur, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, d'écourter la durée des contrats en cours et d'adapter le montant de l'aide en conséquence. Le contrat conclu avec le soumissionnaire retenu comporte une référence à cette option.
Notification des offres à la Commission
Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 826/2008, toutes les offres valables sont notifiées séparément par les États membres à la Commission, au plus tard 24 heures après la fin de chaque sous-période d’adjudication visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.