(8) Il convient que la Commission, à la lumière de l’évolution du marché pour la campagne de commercialisation en cours et des prévisions pour la campagne de commercialisation suivante, ait la possibilité de décider d’écourter la durée des contrats en cours et d’adapter le niveau de l’aide en conséquence. Cette possibilité doit être incluse dans le contrat, comme prévu à l'article 21 du règlement (CE) no 826/2008.
Règlement d'exécution (UE) n° 1023/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1023/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1023/2011
Versionacte d'origine du 14/10/2011 (CELEX 32011R1023)
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