Règlement d'exécution (UE) n° 1023/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1023/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1023/2011
Versionacte d'origine du 14/10/2011 (CELEX 32011R1023)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1023/2011EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 826/2008 a établi des règles communes relatives à la mise en œuvre du régime d'aide au stockage privé. En application de l'article 6 de ce règlement, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication conformément aux modalités et aux conditions prévues à l'article 9 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).