(4) Dans son avis du 11 mai 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait permettre d’améliorer le potentiel de croissance des porcelets sevrés. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 1074/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1074/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1074/2011
Versionacte d'origine du 24/10/2011 (CELEX 32011R1074)
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