Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation a été déposée pour Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation mentionnée en annexe en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4)(4) Dans son avis du 11 mai 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait permettre d’améliorer le potentiel de croissance des porcelets sevrés. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.
| 4b1872 | Integro Gida SAN. ve TIC. A.S., représenté par RM Associates Ltd |
Saccharomyces cerevisiae
NCYC R-625
|
Composition de l’additif
Préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 contenant au moins 1 x 1010 UFC/g d’additif
Caractérisation de la substance active
Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625
Méthode d’analyse
Dénombrement: méthode d’ensemencement en profondeur utilisant une gélose à l’extrait de levure au dextrose et au chloramphénicol (EN 15789)
Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR)
|
Porcelets
(sevrés)
| — | 4 x 1010 | — |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Pour les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg environ.
3. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.
| 14.11.2021