Règlement d'exécution (UE) n° 1093/2011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1093)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1093/2011EUR-Lex →

1. Les pièces justificatives visées à l’article 3 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé sur laquelle figurent les éléments suivants:

a) la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit;

b) l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 comprend également les éléments suivants:

a) la quantité utilisée de l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) exprimée en pourcentage du poisson utilisé pour produire le surimi,

b) le pays d’origine de l’Alaska Pollack.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).