Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1093/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 relatif à l’application de dérogations aux règles d’origines définies dans le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Corée, d’autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
Adopté le28 octobre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32011R1093
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par la décision 2011/265/UE, le Conseil a autorisé la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, (ci-après dénommé «l’accord»), au nom de l’Union européenne. La décision 2011/265/UE a confirmé l’application provisoire de l’accord, sous réserve de sa conclusion à un stade ultérieur conformément à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord. La date à laquelle l’accord s’applique sur une base provisoire a été fixée au 1er juillet 2011.

(2)

(2) Pour un certain nombre de produits spécifiques, l’annexe II a) du protocole joint à l’accord concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «le protocole») prévoit des dérogations aux règles d’origine définies à l’annexe II du protocole. Les dérogations sont néanmoins limitées par des contingents annuels. Il est donc nécessaire de définir les conditions d’application desdites dérogations.

(3)

(3) Conformément à l’annexe II a) du protocole, la preuve d’origine pour les préparations à base de surimi (code NC 16042005) est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

(4)

(4) Conformément à l’annexe II a) du protocole, la preuve d’origine pour les tissus teints des codes NC 540822 et 540832 doit être accompagnée de pièces justificatives attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit.

(5)

(5) Étant donné que les contingents fixés à l’annexe II a) du protocole doivent être gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», il convient qu’ils soient gérés conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

(6)

(6) Puisque l’accord prend effet à compter du 1er juillet 2011, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

1. Les règles d’origine définies à l’annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative qui est joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, (ci-après dénommé «le protocole»), s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.

2. Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II du protocole, sous réserve des contingents fixés à l’annexe.

Article 2

Les règles d’origine définies dans le présent règlement s’appliquent dans les conditions suivantes:

a) une déclaration signée par l’exportateur agréé certifiant que les produits concernés satisfont aux conditions de la dérogation est présentée lors de la mise en libre pratique des produits dans l’Union européenne;

b) la déclaration visée au point a) comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation» [«Dérogation — annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative»].

Article 3

1. Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les préparations à base de surimi du code NC 16042005, elle est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

2. Le cas échéant, la notion d’«ingrédient principal» visée au paragraphe 1 est interprétée par le comité «Douanes» conformément à l’article 28 du protocole.

Article 4

1. Les pièces justificatives visées à l’article 3 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé sur laquelle figurent les éléments suivants:

a) la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit;

b) l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 comprend également les éléments suivants:

a) la quantité utilisée de l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) exprimée en pourcentage du poisson utilisé pour produire le surimi,

b) le pays d’origine de l’Alaska Pollack.

Article 5

Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les tissus teints des codes NC 540822 et 540832, elle doit être accompagnée de pièces justificatives attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit.

Article 6

Les pièces justificatives visées à l’article 5 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit. La déclaration comprend également les éléments suivants:

a) le prix en euros des tissus non teints non originaires utilisés dans la fabrication des tissus teints (codes NC 540822 et 540832);

b) le prix départ usine en euros des tissus teints (codes NC 540822 et 540832).

Article 7

Les contingents visés à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |

Volume contingentaire

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

| 09.2450 | 16042005 | | Préparations de surimi | 1.7.2011-30.6.2012 | 2 000

| 1.7.2012-30.6.2013 | 2 500

| À partir du 1.7.2013: |

| 1.7-30.6 | 3 500

| 09.2451 | 19059045 | | Biscuits | 1.7-30.6 | 270

| 09.2452 | 240220 | | Cigarettes contenant du tabac | 1.7-30.6 | 250

| 09.2453 | 5204 | | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail | 1.7-30.6 | 86

| 09.2454 | 5205 | | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail | 1.7-30.6 | 2 310

| 09.2455 | 5206 | | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail | 1.7-30.6 | 377

| 09.2456 | 5207 | | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail | 1.7-30.6 | 92

| 09.2457 | 5408 | | Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405 | 1.7-30.6 | 17 805 290 m2

| 09.2458 | 5508 | | Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail | 1.7-30.6 | 286

| 09.2459 | 5509 | | Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail | 1.7-30.6 | 3 437

| 09.2460 | 5510 | | Fils de fibres discontinues artificielles (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail | 1.7-30.6 | 1 718

| 09.2461 | 5511 | | Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail | 1.7-30.6 | 203

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