Règlement d'exécution (UE) n° 1093/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
Versionacte d'origine du 28/10/2011 (CELEX 32011R1093)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 1093/2011EUR-Lex →

(3) Conformément à l’annexe II a) du protocole, la preuve d’origine pour les préparations à base de surimi (code NC 16042005) est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).