(3) Conformément à l’annexe II a) du protocole, la preuve d’origine pour les préparations à base de surimi (code NC 16042005) est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.
Règlement d'exécution (UE) n° 1093/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
Versionacte d'origine du 28/10/2011 (CELEX 32011R1093)
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