(5) Étant donné que les contingents fixés à l’annexe II a) du protocole doivent être gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», il convient qu’ils soient gérés conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Règlement d'exécution (UE) n° 1093/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1093/2011
Versionacte d'origine du 28/10/2011 (CELEX 32011R1093)
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