Règlement (UE) n° 1106/2011 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1106/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1106/2011
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011R1106)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1106/2011EUR-Lex →

(10) Le règlement (UE) no 57/2011 s'applique, d'une manière générale, à partir du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l'effort de pêche fixées par le règlement (UE) no 57/2011 s'appliquent pour une période d'un an à compter du 1er février 2011. En conséquence, il convient d'appliquer, d'une part, les dispositions du présent règlement concernant les limitations et les répartitions des captures à compter du 1er janvier 2011, à l'exception des nouvelles dispositions concernant les sébastes dans la sous-zone 2, divisions 1F et 3K, qui devraient s'appliquer à compter du 2 août 2011. Les dispositions du présent règlement concernant les limitations de l'effort de pêche devraient s'appliquer à compter du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Étant donné que les modifications des régimes de gestion de l'effort de pêche ont des répercussions directes sur les activités économiques des flottes concernées, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).