Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1106/2011 du Conseil du 20 octobre 2011 modifiant les règlements (UE) no 57/2011 et (CE) no 754/2009 en ce qui concerne la protection de l'espèce «lamie», certains TAC et certaines limites de l'effort de pêche établis pour l'Allemagne et l'Irlande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1106/2011
Adopté le20 octobre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32011R1106
RéférenceRèglement (UE) n° 1106/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE.

(2)

(2) Il convient de corriger l'incohérence entre le libellé du règlement (UE) no 57/2011 et celui de son annexe I A en ce qui concerne le tacaud norvégien.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 57/2011 interdit la pêche de la lamie dans les eaux internationales, les captures accidentelles devant être rapidement remises à la mer. L'annexe I A dudit règlement fixe les totaux admissibles des captures de lamie à zéro tonne dans certaines zones CIEM, aucune disposition concernant les captures accidentelles n'étant prévue. En conséquence, dans certaines zones des eaux UE, les captures de lamie ne sont pas limitées, tandis que, dans d'autres (océan Atlantique), certaines zones (CIEM) font l'objet d'un total admissible de captures (TAC) et d'autres (COPACE) pas. Compte tenu de l'état de conservation de cette espèce et des discussions en cours concernant la possibilité de l'inscrire à l'annexe III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la lamie devrait bénéficier d'une protection renforcée dans toutes les zones, et tant les navires UE que les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE devraient être concernés.

(4)

(4) L'évaluation scientifique relative au cabillaud de la mer Celtique s'est améliorée et a confirmé que l'avis sur lequel se fonde le TAC actuel avait sous-estimé l'abondance de la classe de 2009 et, partant, l'accroissement dynamique de la biomasse de ce stock. Outre les nouvelles mesures de sélectivité prévues par le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales, qui devraient limiter le risque de rejets d'églefin et de merlan dans la pêche du cabillaud, il convient d'adapter le TAC du cabillaud dans la mer Celtique au nouvel avis scientifique pour le reste de l'année 2011.

(5)

(5) Le 29 juillet 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a informé toutes les parties contractantes de la révision du TAC de l'OPANO qu'elle avait fixé pour les sébastes dans la sous-zone 2, division 1F et 3K pour 2011, avec effet immédiat. Le 1er août 2011, la Commission a communiqué cette information à tous les États membres concernés par cette pêcherie. Cette révision devrait être mise en oeuvre dans le droit de l'Union et s'appliquer aux navires UE à compter du 2 août 2011.

(6)

(6) Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément au règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud.

(7)

(7) Sur la base du règlement (CE) no 1342/2008, le règlement (CE) no 754/2009 a exclu certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008.

(8)

(8) L'Irlande a communiqué des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires opérant à l'ouest de l'Écosse, qui utilisent des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture et qui utilisent un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, y compris les rejets, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total de leurs captures. Par ailleurs, les mesures de suivi et de contrôle mises en place garantissent le suivi et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires. Enfin, l'inclusion de ce groupe dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 754/2009 afin d'exclure ce groupe de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008. Il y a lieu de modifier en conséquence les limitations de l'effort de pêche fixées pour l'Irlande dans le règlement (UE) no 57/2011.

(9)

(9) Un groupe de navires allemands est actuellement exclu de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008. Sur la base des informations communiquées par l'Allemagne en 2011, le CSTEP n'était pas en mesure de déterminer si les conditions fixées au règlement (CE) no 1342/2008 étaient toujours remplies pendant la période de gestion 2010. Il convient donc de réintégrer ce groupe de navires allemands dans ledit régime de gestion de l'effort de pêche. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 754/2009 en conséquence.

(10)

(10) Le règlement (UE) no 57/2011 s'applique, d'une manière générale, à partir du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l'effort de pêche fixées par le règlement (UE) no 57/2011 s'appliquent pour une période d'un an à compter du 1er février 2011. En conséquence, il convient d'appliquer, d'une part, les dispositions du présent règlement concernant les limitations et les répartitions des captures à compter du 1er janvier 2011, à l'exception des nouvelles dispositions concernant les sébastes dans la sous-zone 2, divisions 1F et 3K, qui devraient s'appliquer à compter du 2 août 2011. Les dispositions du présent règlement concernant les limitations de l'effort de pêche devraient s'appliquer à compter du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Étant donné que les modifications des régimes de gestion de l'effort de pêche ont des répercussions directes sur les activités économiques des flottes concernées, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

Article 1

Modification du règlement (UE) no 57/2011

Le règlement (UE) no 57/2011 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le stock de tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la sous-zone CIEM III a et dans les eaux UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV, ainsi que le stock de sprat dans les eaux UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV.»

2) À l'article 8, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) la lamie (Lamna nasus) dans l'ensemble des eaux, sauf disposition contraire de l'annexe I A du présent règlement; et».

3) À l'article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a) le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE;

b) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE;

c) le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

e) la lamie (Lamna nasus) dans l'ensemble des eaux UE; et

f) la famille des guitares (Rhinobatidae) dans les eaux UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.»

4) À l'annexe I A, le texte de la rubrique concernant le cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X, et dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

| Belgique | 233 |

TAC analytique

L'article 12 du présent règlement s'applique.

| France | 3 811

| Irlande | 923

| Pays-Bas | 1

| Royaume-Uni | 411

| UE | 5 379

| TAC | 5 379»

5) À l'annexe I A, le texte de la rubrique concernant la lamie dans les eaux UE et internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Lamie

Lamna nasus

|

Zone

Eaux de la Guyane française, Kattegat, eaux UE du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

(POR/3-1234)

| Danemark | 0 |

TAC analytique

| France | 0

| Allemagne | 0

| Irlande | 0

| Espagne | 0

| Royaume-Uni | 0

| UE | 0

| | 0

| TAC | 0

6) À l'annexe I A, le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone VII est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

VII

(NEP/07.)

| Espagne | 1 306 |

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

| France | 5 291

| Irlande | 8 025

| Royaume-Uni | 7 137

| UE | 21 759

| TAC | 21 759

7) À l'annexe I C, le texte de la rubrique concernant les sébastes dans la sous-zone II, divisions 1F et 3K de l'OPANO, est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Sébastes

Sebastes spp.

|

Zone

Sous-zone II, divisions 1F et 3K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

| Lettonie | 0 |

| Lituanie | 0

| TAC | 0»

8) L'annexe II A, appendice 1, est modifiée comme suit:

a) dans le tableau b), la colonne concernant l'Allemagne (DE) est remplacée par la colonne suivante:

| Engin réglementé | «DE

| TR1 | 1 166 735

| TR2 | 436 666

| TR3 | 257

| BT1 | 29 271

| BT2 | 1 525 679

| GN | 224 484

| GT | 467

| LL | 0»

b) dans le tableau d), les colonnes concernant l'Allemagne (DE) et l'Irlande (IE) sont remplacées par les colonnes suivantes:

| Engin réglementé | «DE | IE

| TR1 | 12 427 | 107 088

| TR2 | 0 | 479 043

| TR3 | 0 | 273

| BT1 | 0 | 0

| BT2 | 0 | 3 801

| GN | 35 442 | 5 697

| GT | 0 | 1 953

| LL | 0 | 4 250»

Note : Les captures de cette espèce sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.» Dont au maximum les quotas ci-après peuvent être pêchés dans la zone VII (banc de Porcupine – unité 16) (NEP/*07U16):Espagne377France241Irlande454Royaume-Uni188UE1 260»

Article 2

Modification du règlement (CE) no 754/2009

L'article 1er du règlement (CE) no 754/2009 est modifié comme suit:

a) le point f) est supprimé;

b) le point suivant est ajouté:

«h) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participe à la pêche visée dans la demande de l'Irlande du 11 mars 2011, opérant à l'ouest de l'Écosse, utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 et utilisant un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 1) à 6), s'applique à compter du 1er janvier 2011.

L'article 1er, point 7), s'applique à compter du 2 août 2011.

L'article 1er, point 8), et l'article 2 s'appliquent à compter du 1er février 2011.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).