(8) L'Irlande a communiqué des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires opérant à l'ouest de l'Écosse, qui utilisent des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture et qui utilisent un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, y compris les rejets, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total de leurs captures. Par ailleurs, les mesures de suivi et de contrôle mises en place garantissent le suivi et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires. Enfin, l'inclusion de ce groupe dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 754/2009 afin d'exclure ce groupe de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008. Il y a lieu de modifier en conséquence les limitations de l'effort de pêche fixées pour l'Irlande dans le règlement (UE) no 57/2011.
Règlement (UE) n° 1106/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1106/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1106/2011
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011R1106)
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