Règlement (UE) n° 1106/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1106/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1106/2011
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011R1106)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1106/2011EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 57/2011 interdit la pêche de la lamie dans les eaux internationales, les captures accidentelles devant être rapidement remises à la mer. L'annexe I A dudit règlement fixe les totaux admissibles des captures de lamie à zéro tonne dans certaines zones CIEM, aucune disposition concernant les captures accidentelles n'étant prévue. En conséquence, dans certaines zones des eaux UE, les captures de lamie ne sont pas limitées, tandis que, dans d'autres (océan Atlantique), certaines zones (CIEM) font l'objet d'un total admissible de captures (TAC) et d'autres (COPACE) pas. Compte tenu de l'état de conservation de cette espèce et des discussions en cours concernant la possibilité de l'inscrire à l'annexe III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la lamie devrait bénéficier d'une protection renforcée dans toutes les zones, et tant les navires UE que les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE devraient être concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).