Règlement (UE) n° 1106/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1106/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1106/2011
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011R1106)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1106/2011EUR-Lex →

(6) Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément au règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).