(4) Le règlement (CE) no 902/2009 de la Commission a autorisé pour une durée de dix ans l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte, les dindes d’engraissement, les dindons élevés pour la reproduction et les porcelets sevrés.
Règlement d'exécution (UE) n° 1110/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1110/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1110/2011
Versionacte d'origine du 03/11/2011 (CELEX 32011R1110)
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